Coût d'un litre de HVB : 0.45 Eur

Biocarburants, électricité et hydrogène, les carburants renouvelables et les fossiles, pétrole (essence et gazole) ou gaz naturel (GNV et GTL).
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psol111
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Coût d'un litre de HVB : 0.45 Eur

Message par psol111 »

Pourquoi tout le monde s'agite à ce point ?

Un litre de HVB (huile végétale brute) produite à partir
de graine de tournesol coûte 0.45~0.65 eur si on la produit soi-même.

L'investissement est minime : une presse Täby 70D (5000 eur env).

Soit un petit calcul rapide : 10 "associés" = 500 eur par personne.

Budget annuel moyen gasoil par personne : 700l de carburant/an

Soit environ 600-750 eur par an (aux prix actuels)

Le coût de 700 litres de HVB : 315 eur (3 fois le plein de gazole pour un gros SUV).

En 2 ans et des brouettes la machine est amortie... Qui dit mieux ?
Toujours envie d'engraisser l'état ?

(Ah oui je me suis basé sur les chiffres de l'association roule ma fleur.
Pas si cons ces altermondialistes...)
overdose
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Message par overdose »

ils sont capable de mettre les producteurs en prison ! ils ont bien demandé a un agriculteur de ragouter un compteur sur ses cuves de méthane pour lui faire payer la TIPP l'obstacle n'est pas technique comme vous le demonterez mais legal. C'est le même principe automobiliste vache a lait que les controles techniques ! Ne pas oublier que pendant ce temps des bateaux et avions poubelles sillonnent notre beau pays !
webmaster
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Message par webmaster »

Le calcul est plus compliqué que cela.

Coût d'achat des graines de tournesol.
Coût de livraison de ces graines si le pressoir n'est pas sur le lieu où sont les cultures.
Coût de livraison de l'huile obtenue si la consommation ne se fait pas sur le lieu de production.
Coût de l'énergie pour faire fonctionner ce pressoir.
Coût d'entretien de la machine (éventuellement gratuit si c'est fait par celui qui la possède, mais il faut compter son temps).
Coût d'achat d'une cuve ou de bidons pour stocker l'huile.
Coût du local pour mettre tout cela (tout le monde n'a pas une grande grange derrière chez soi).
...

Et bien sûr tout dépend aussi si on prévoit l'amortissement du matériel sur un an, 3 ans, 5 ans... Mais dans quasiment toutes les hypothèses, l'huile reste néanmoins moins chère que le gazole à la pompe.
overdose
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Message par overdose »

Arriver a l'autarcie energetique poour une exploitation serai deja très bien vu la quantite qu'il faut pour chauffer les serres faire fonctionner les tracteur etc !
webmaster
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Message par webmaster »

Oui, l'autonomie est possible, et ce doit etre un but.
psol111
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les usagers d’HVB sont dans leur bon droit depuis le 311204

Message par psol111 »

Pour répondre brièvement :

- le coût présenté est celui de l'assoc. roule ma fleur, sachant que ces gens mutualisent la presse pour 100 personnes, si je ne me trompe.

Une cuve de 500l ça tient dans un garage sans problême.

Du point de vue légal :

Extrait de la décision du conseil d'état sur les HVB
Posté le 30 septembre 2005 à 07:54:11 par Éric NIAKISSA le (587 lectures)
Sujet Carburants : alternatives, pénuries

Carburants : alternatives, pénuries Huile végétale carburant Mise au point juridique Décision conseil d'état

Permettez moi de rappeler cette décision du conseil d’ÉTAT pour rectifier les nombreux articles qui circulent ce jour et désinforment à propos de l’usage de l’HVB sur nos routes.

EXTRAIT DE LA DECISION DU CONSEIL D’ETAT:

" En principe, les directives n’ont pas vocation à avoir un effet direct parce qu’elles doivent faire l'objet d'une transposition en droit interne et que les modalités de cette transposition sont déterminées par les États membres qui disposent à cet effet d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, la Cour a admis, à partir des années 1970, que les directives pouvaient avoir un effet direct à certaines conditions. Tout d’abord, une directive ne peut avoir un effet direct qu'après l'expiration du délai imparti pour sa transposition et lorsqu’elle n’a pas été transposée ou a été transposée incorrectement. D'autre part, les dispositions de la directive doivent être suffisamment précises pour pouvoir être appliquées directement par le juge national. Enfin, il ne peut s'agir que d'un effet direct vertical, c'est -à -dire qu'une directive ne peut être opposée qu'à l'État membre défaillant.

L'idée qui sous-tend ce principe est qu'un État qui a manqué à ses obligations ne saurait tirer des avantages de sa propre défaillance pour imposer des charges ou des obligations à un particulier.

Lire la suite

--> En clair concernant la 2003 30 CE, suffisamment précise en matière de reconnaissance de l’HVB comme biocarburant, les douanes n’ont pas le droit de saisir un auto, de verbaliser engendrant un préjudice pour l’usager.

--> S’agissant de la 2003 –96 CE, cette fiscalité récupérable ne peut être supérieure à celle du gasoil. Libres aux états membres d’appliquer la fiscalité qu’ils jugent la mieux adaptée, cela dit elle doit être incitative à l’usage des biocarburants dont fait partie l’HVB. L’article écrit à propos de la circulaire des douanes sur l’éventuel doublement de la TIPP est donc de la désinformation.

En revanche, les dispositions d'une directive qui n'a pas été transposée ou qui l'a été incorrectement ne peuvent pas créer des obligations à la charge d'un particulier, de sorte qu'elles ne peuvent pas être appliquées en tant que telles dans un litige opposant un particulier à un autre particulier. La Cour a considéré qu'admettre qu'une directive puisse avoir un effet direct horizontal reviendrait à reconnaître à la Communauté le pouvoir d'édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu'elle ne détient cette compétence que dans les cas où lui est attribué le pouvoir d'édicter des règlements (arrêt du 14 juillet 1994, C-91/92, Rec. p. I-3325). La possibilité de se pré valoir en justice d'une directive se heurte donc à certaines restrictions.

Cependant, par sa jurisprudence, la Cour a apporté des atténuations à ces restrictions. En ce qui concerne la première condition, selon laquelle une directive ne peut se voir reconnaître un effet direct avant l'expiration du délai prévu pour sa transposition, (La encore les usagers d’HVB sont dans leur bon droit depuis le 31 – 12 – 2004, date de l’expiration du délai imparti) la Cour a admis, que, pendant ce délai, les États membres doivent s'abstenir de prendre des dispositions qui soient de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive (arrêt du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411). En ce qui concerne, ensuite, l'exigence de précision, il a é té jugé dans certaines hypothèses que, même lorsque la directive laisse aux États membres une marge d'appréciation, les particuliers peuvent demander au juge national de contrôler que les autorité s compétentes n'ont pas excédé cette marge (arrêts du 24 octobre 1996, C-72/95, Rec. p. I-5403, du 19 septembre 2000, C-287/98, Rec. p. I-6917, et du 7 septembre 2004, C-127/02).

En ce qui concerne, enfin, l'absence d'effet direct horizontal des directives, la Cour en a atténué la porté e ou les conséquences dans les conditions suivantes : Premièrement, elle a donné une interprétation très large de la notion d'autorité étatique, en l'étendant aux organismes et entités qui, quelle que soit leur forme juridique, sont soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (arrêt du 4 décembre 1997, C-253/96 à C-258/96, Rec. p. I-6907; voir, pour un exemple récent, arrêt du 5 février 2004, Rieser Internationale Transporte, C-157/02).
En outre, dans le cadre d'un litige entre un particulier et une autorité étatique, le fait que l'application de la directive par le juge national peut entraîner des conséquences négatives pour un tiers, même si elles sont certaines, ne justifie pas de refuser à un particulier le droit de se prévaloir des dispositions d'une directive à l'encontre de l'État membre concerné (arrêt du 7 janvier 2004, C-201/02, à propos d'un recours en annulation introduit par un particulier contre une autorisation administrative de reprise d'exploitation d'une mine).
Deuxièmement, la Cour a dégagé le principe de l'interprétation conforme. Selon ce principe, lorsqu'une juridiction nationale est appelé e à interpréter le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive concerné e, elle est tenue de le faire, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci (arrêt du 10 avril 1984, 14/83, Rec. p. 1891). Troisièmement, la Cour a jugé qu'un État membre pouvait voir sa responsabilité engagé e et être tenu de réparer le préjudice causé par un défaut ou une mauvaise transposition d'une directive (arrêt du 19 novembre 1991, C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357)

Bonne lecture !
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